C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
17. Le sexologue qui, en application de l’article 16, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit :
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  le mode et l’objet de la communication ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 307-2016, a. 17.
En vig.: 2016-05-12
17. Le sexologue qui, en application de l’article 16, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit :
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  le mode et l’objet de la communication ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 307-2016, a. 17.